Article R173 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version27/04/1951

Entrée en vigueur le 27 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951

La demande doit mentionner les nom et prénoms de la victime, ses lieu et date de naissance, sa profession et sa résidence actuelles.


Elle énonce les personnes à charge qui peuvent ouvrir droit, soit aux majorations d'enfants, soit aux allocations prévues par le règlement en vigueur en matière d'allocations familiales.


La demande doit indiquer, d'une part, la date, le lieu et les circonstances du fait de guerre et, autant que possible, les nom et adresse des personnes qui ont été témoins et, d'autre part, les nom et adresse des médecins et de toute autre personne ayant donné des soins à la victime, ainsi que le lieu ou l'établissement hospitalier où celle-ci a été traitée.


Elle doit être accompagnée de tous témoignages, justifications ou pièces de nature à établir la réalité des faits invoqués.


Elle doit également indiquer si l'état de santé de l'intéressé lui rend impossible ou difficile tout déplacement.


Les victimes d'accidents de nature à ouvrir simultanément des droits tant à une pension concédée en vertu du présent chapitre (première partie) qu'à une rente ou indemnité non cumulable avec la pension, en application de l'article L. 219, doivent en faire la déclaration dans leur demande de pension et indiquer en même temps la procédure qu'ils ont employée ou ont l'intention de poursuivre pour obtenir le paiement de la rente ou de l'indemnité.

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Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 24 novembre 2016, n° 15/00084

[…] Il précise par ailleurs verser aux débats un élement nouveau, en l'espèce un rapport d'expertise du docteur Z. Il invoque l'article R173 du code des pensions militaires d'invalidité pour considérer qu'il ne lui appartient pas de rapporter la preuve des circonstances précises de son accident. […] Il résulte des articles L195 et L 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que : Sont réputées causées par des faits de guerre : […] L'article R 173 n'instaure aucune présomption en faveur des victimes civiles, il précise au demandeur quelles sont les pièces indispensables pour permettre à l'administration d'instruire au mieux sa demande.

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