Article R175 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/04/1951

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R152-3 (V)

Entrée en vigueur le 27 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951

L'enquête administrative, dans laquelle tous les moyens de preuve sont admis, porte :
a) Sur les circonstances du fait de guerre ;
b) Sur la relation de cause à effet entre le fait de guerre et le fait qui motive la demande.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'Etat, 5 SS, du 4 octobre 1989, 100557, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) fasse appliquer aux régimes sociaux des travailleurs indépendants la législation sur les droits acquis par les invalides de guerre ainsi que, à titre rétroactif, l'article 81 de l'ordonnance du 19 novembre 1945 sur les droits sociaux des anciens combattants, l'article 2 de la constitution du 4 octobre 1958 et l'article A.175 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

 Lire la suite…
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Conclusions irrecevables·
  • Demandes d'injonction·
  • Questions générales·
  • Conclusions·
  • Procédure·
  • Victime de guerre·
  • Ancien combattant·
  • Militaire·
  • Travailleur indépendant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).