Article R178 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version27/04/1951
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Version13/05/1995
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 8

A la demande du service, le demandeur est soumis à l'examen du médecin expert ou, s'il ne peut se déplacer à une expertise médicale, pratiquée à domicile, dans les conditions prévues à l'article R. 13. L'examen médical porte sur l'infirmité et sur le degré d'invalidité, ainsi que sur son caractère de curabilité ou d'incurabilité. Le dossier peut ensuite être soumis à l'examen de la commission de réforme dans les conditions fixées par les articles R. 14 à R. 19. Les certificats afférents aux avantages accessoires à la pension sont délivrés par le centre de réforme dans les conditions habituelles.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 13 juillet 2017, n° 15/00049

[…] Il sollicite à titre subsidiaire une expertise précisant que l'administration n'a pas instruit le dossier en contradiction avec l'article R 174 à 178 du code des pensions militaires d'invalidité. […]

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