Article R193 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1984
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 8

Les demandes des personnes résidant à Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont examinées dans les conditions prévues aux titres Ier et II du livre Ier.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 13 juillet 2017, n° 16/00086

[…] Il invoque les articles 193 à 195 du code des pensions militaires d'invalidité dans sa version en vigueur au jour de la requête, ainsi que l'article 13 de la loi 63-778 du 31 juillet 1963. […] L'article R 731-2 du même code dispose que sous réserve du cas des recours en révision prévus par l'article L. 154-4 (révision de pension pour erreur) les décisions individuelles prises en application des dispositions du livre premier et des titres I, II et III du livre II du présent code sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions. […]

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