Article R202 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/04/1951

Entrée en vigueur le 27 avril 1951

Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951

Peuvent se prévaloir des dispositions du présent titre (première partie) les anciens combattants alsaciens et lorrains qui ont acquis la nationalité française par l'un des modes énoncés aux articles L. 230 et L. 231 sous réserve qu'ils remplissent les conditions de résidence édictées à l'article R. 203.
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Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1


M. Aubron Jean-Marie · Questions parlementaires · 21 juin 2005

Si la désertion et l'insoumission à l'incorporation de force dans l'armée allemande constituent effectivement des actes de résistance au sens de l'article R. 287 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les conditions de capture et de détention des intéressés par l'armée américaine, et non par l'ennemi, […] au titre des services accomplis dans les armées allemandes ou de ses alliés, dans les conditions définies aux articles R. 202 et suivants du code précité. […]

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