Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux / Titre IV : Alsaciens et Lorrains / Chapitre II : Militaires ayant servi dans l'armée allemande / Section 1 : Conditions du droit à pension des militaires ayant servi au cours des guerres 1914-1918 et 1939-1945
Article R202 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/04/1951
Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951
Peuvent se prévaloir des dispositions du présent titre (première partie) les anciens combattants alsaciens et lorrains qui ont acquis la nationalité française par l'un des modes énoncés aux articles L. 230 et L. 231 sous réserve qu'ils remplissent les conditions de résidence édictées à l'article R. 203.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Si la désertion et l'insoumission à l'incorporation de force dans l'armée allemande constituent effectivement des actes de résistance au sens de l'article R. 287 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les conditions de capture et de détention des intéressés par l'armée américaine, et non par l'ennemi, […] au titre des services accomplis dans les armées allemandes ou de ses alliés, dans les conditions définies aux articles R. 202 et suivants du code précité. […]
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