Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux / Titre IV : Alsaciens et Lorrains / Chapitre II : Militaires ayant servi dans l'armée allemande / Section 3 : Dispositions diverses
Article R221 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/04/1951
Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951
La liquidation, la concession, la remise des titres et le payement des pensions et de tous compléments, majorations ou accessoires de pensions sont effectués conformément à la législation des pensions militaires fondées sur l'invalidité ou le décès.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En application des articles L. 112, 219, 221 et R. 102 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le titulaire d'une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale ne peut cumuler celle-ci avec, notamment, une pension militaire d'invalidité pour un même préjudice. […]
Lire la suite…