Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux / Titre IV : Alsaciens et Lorrains / Chapitre II : Militaires ayant servi dans l'armée allemande / Section 3 : Dispositions diverses
Article R222 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/04/1951
Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
Les dispositions du livre Ier sont applicables aux anciens militaires alsaciens et lorrains et à leurs ayants cause dans la mesure où elles ne sont pas contraires au présent titre.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3 SS, du 11 octobre 1996, 154631, inédit au recueil Lebon
Annulation
[…] Sur les conclusions de M. X… tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 50 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : […]
Lire la suite…- Victimes civiles de la guerre·
- Victime de guerre·
- Ancien combattant·
- Tribunaux administratifs·
- Armée·
- Militaire·
- Conseil d'etat·
- Demande·
- Commandement·
- État