Article R228 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version27/04/1951

Entrée en vigueur le 27 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951

N'ont pas droit à la carte de combattant, les personnes non amnistiées condamnées par application de l'ordonnance du 18 novembre 1944 instituant une Haute Cour de justice, de l'ordonnance du 28 novembre 1944, relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents, de l'ordonnance du 26 décembre 1944 portant modification et codification des textes relatifs à l'indignité nationale ou du code de justice militaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 avril 1951
7 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 novembre 1987, 77517, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.271 A du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre la qualité de combattant volontaire de la résistance est reconnue aux membres des FFL qui peuvent prétendre à l'attribution de la carte du combattant en application des dispositions des articles R.224 à R.228 du même code ; […] Considérant, en troisième lieu, que l'article L.263 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne concerne que les personnes ayant servi en zone occupée et ne peut par suite être utilement invoqué par M. X… à l'appui de sa demande ;

 Lire la suite…
  • Questions propres aux différentes catégories de victimes·
  • Membre des forces françaises libres·
  • Victimes civiles de la guerre·
  • Conditions non remplies·
  • Guerre·
  • Militaire·
  • Attribution·
  • Ancien combattant·
  • Tribunaux administratifs·
  • Victime civile
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).