Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre Ier : Carte et retraite du combattant / Chapitre Ier : Carte du combattant / Section 2 : Procédure d'attribution et de retrait de la carte
Article R229 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
Toutefois, tient lieu provisoirement de carte de combattant un certificat constatant la qualité de combattant qui est délivré sur demande des intéressés dans les conditions déterminées à l'article A. 138.
Commentaires • 12
Frédéric Lefebvre attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la possibilité d'informer les anciens combattants de leur éligibilité à l'obtention de la carte du combattant, dès lors que les conditions d'attribution définies par les articles R. 229 à R. 235 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont remplies. […] Son article A. 137 conditionne la délivrance de ce titre à une demande expresse du militaire des forces armées françaises ou du civil ayant servi dans une formation ayant participé aux opérations et missions telles que définies par les textes. […]
Lire la suite…Ainsi que cela ressort des termes mêmes des articles L. 253 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité qui l'instituent, cette carte est un titre de reconnaissance d'une qualité. L'article R. 229 du même code la qualifie de « carte d'identité spéciale ». […]
Lire la suite…Décisions • 301
[…] L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 » ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : « Sont considérés comme combattants (…) D – Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1 er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (…) c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. […]
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 223 du même code : « La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 » ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : « Sont considérés comme combattants (…) D – Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1 er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : […] c) En Algérie, à compter du
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 13 février 2012, n° 10PA03969
[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 223 du même code : « La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 » ; […]
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L'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) prévoit la création de la carte du combattant, attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 du même code. L'article R. 223 du CPMIVG mentionne ainsi que la carte du combattant est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. […] Il résulte des articles précités, ainsi que de l'article A. 139 du CPMIVG, que la carte du combattant ne peut être délivrée qu'au demandeur ayant lui-même combattu au service de la France, de son vivant. […]
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