Article R233 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version27/04/1951
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Version01/01/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D311-25 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

La carte est établie sur la remise du certificat provisoire prévu à l'article R. 229, alinéa 2, et de la photographie visée à l'article R. 231.


Le certificat provisoire peut être adressé au service départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou à la mairie de la résidence.


Dans tous les cas où le certificat provisoire ne contient pas l'indication du lieu et de la date de naissance, les titulaires doivent justifier de leur identité. Ils peuvent le faire par la présentation au maire ou à l'office départemental d'une pièce d'identité telle que carte d'électeur, livret militaire, carte d'invalidité, livret de famille.


L'indication du lieu et de la date de naissance est reportée sur le certificat provisoire où est apposé le cachet de la mairie ou du service.


Les intéressés peuvent également justifier de leur identité par l'envoi au service départemental de toutes pièces justificatives de la date et du lieu de leur naissance.


La carte est transmise à l'intéressé par l'intermédiaire du maire de sa résidence.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions8


1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 5 juillet 2011, 10PA02534, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'il résulte des articles L. 253, L. 254 et R. 233 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que la qualité de combattant et la carte du combattant sont attribuées aux personnes qui ont personnellement présenté une demande en ce sens et qui remplissent les conditions pour en bénéficier ; qu'en revanche, aucune disposition de ce code ni aucune autre disposition législative et réglementaire n'a institué l'attribution d'une carte de combattant à titre posthume ou la délivrance d'une attestation du droit à la carte du combattant aux ayants droits de la personne décédée ;

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2Tribunal administratif de Paris, 14 avril 2016, n° 1516746
Rejet

[…] — le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, […] Considérant qu'il résulte des articles L. 253, L. 254 et R. 233 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que la carte du combattant est attribuée aux personnes qui ont personnellement présenté une demande en ce sens et qui remplissent les conditions pour en bénéficier ; qu'en revanche, aucune disposition de ce code ni aucune autre disposition législative et réglementaire n'a institué l'attribution d'une carte de combattant à titre posthume ; qu'il n'est pas établi par les requérantes que MM. […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 13 avril 2012, n° 10PA05234
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, […] II. – Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie des mêmes droits aux pensions d'invalidité et est soumis aux mêmes obligations que le conjoint cité dans le présent code. » ; que l'article L 253 de ce même code dispose : « qu'il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 » ; […] qu'aux termes de l'article R. 233 de ce code : « La carte est établie sur la remise du certificat provisoire prévu à l'article R. 229, alinéa 2, et de la photographie visée à l'article R. 231. […]

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