Article R234 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version27/04/1951
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Version01/01/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D311-26 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

Toute demande de remplacement de carte perdue ou détériorée doit être adressée au service départemental qui a délivré la première carte.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 2 octobre 2012, n° 10PA05041
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 » ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code : « Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, […] que l'article R. 234 dispose que : « Sont considérés comme combattants : / (…) C – Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : / I. – Militaires / Les militaires des armées de terre, […]

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