Article R235 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/04/1951
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Version22/12/1992

Entrée en vigueur le 22 décembre 1992

Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951

Modifié par : Décret n°92-1335 du 21 décembre 1992 - art. 3 () JORF 22 décembre 1992

Les certificats provisoires ou les cartes indûment attribuées sont retirés par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires11


M. Yves Nicolin · Questions parlementaires · 23 février 2016

L'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) prévoit la création de la carte du combattant, attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 du même code. L'article R. 223 du CPMIVG mentionne ainsi que la carte du combattant est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. […] Il résulte des articles précités, ainsi que de l'article A. 139 du CPMIVG, que la carte du combattant ne peut être délivrée qu'au demandeur ayant lui-même combattu au service de la France, de son vivant. […]

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M. Frédéric Lefebvre · Questions parlementaires · 2 juin 2015

Frédéric Lefebvre attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la possibilité d'informer les anciens combattants de leur éligibilité à l'obtention de la carte du combattant, dès lors que les conditions d'attribution définies par les articles R. 229 à R. 235 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont remplies. […] Les conditions d'attribution de la carte du combattant sont fixées par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG). […]

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Conclusions du rapporteur public · 26 mai 2014

[…] en vertu des dispositions des articles L. 253 bis et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, […] ainsi qu'aux Français ayant pris une part effective à des combats aux côtés de l'armée républicaine espagnole durant la guerre civile. […] Le tribunal a tiré des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité qui prévoient que la carte de combattant est « attribuée à la demande de l'intéressé » (art R. 223 à R 235 et A 137 à 139) que « cette carte est un titre personnel qui ne peut être délivré à la demande d'un ayant droit d'une personne décédée ni même à titre 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Décisions362


1Tribunal administratif de Paris, 21 mai 2013, n° 1210075
Annulation

[…] 6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 223 du même code : « La carte du combattant prévue à l'article

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 mai 2016, n° 1501093
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 » ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis de ce code tel que modifié par l'article 109 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 : « Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 10 mai 2012, n° 11PA01194
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 223 du même code : « La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 » ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : « Sont considérés comme combattants (…) D – Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1 er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : […] c) En Algérie, à compter du

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