Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre Ier : Carte et retraite du combattant / Chapitre II : Retraite du combattant / Section 1 : Procédure d'attribution
Article R238 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 10
Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre compétent établit un brevet de retraite comportant notamment les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du demandeur ainsi que le numéro de carte du combattant en sa possession, le service qui l'a délivrée, le point de départ des arrérages et les dates des versements semestriels.
L'original du brevet est adressé au demandeur. Une copie est conservée à son dossier.
Le titre de paiement de la retraite du combattant est adressé à la trésorerie générale du ressort du domicile du demandeur.
Pour les ressortissants domiciliés à l'étranger, le titre de paiement est adressé à la trésorerie générale pour l'étranger à Nantes.