Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre Ier : Carte et retraite du combattant / Chapitre II : Retraite du combattant / Section 2 : Payement de la retraite
Article R241 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juin 1975
Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951
Modifié par : Décret 57-1407 1957-12-31 art. 1 JORF 1er janvier 1958
Modifié par : Décret 61-269 1961-03-28 art. 1 JORF 29 mars 1961
La jouissance des arrérages prend effet du premier jour du mois civil suivant la date d'ouverture du droit.
Toutefois, l'échéance de la retraite dont bénéficient les anciens combattants visés à l'article L. 256, troisième alinéa, du présent code, est fixée à la date anniversaire de leur naissance ; les arrérages en sont payés annuellement. Ces arrérages correspondent à la totalité des droits des intéressés pour la période courant du premier jour des six mois se terminant à la fin du mois civil de l'anniversaire au dernier jour du sixième mois civil qui le suit.
Commentaires • 7
D'une manière générale, le point de départ de cette retraite ne peut être fixé, en application des dispositions des articles L. 255, L. 256 et R. 241 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qu'à compter de la possession effective de la carte du combattant. Toutefois, la circulaire n° 1561/BC/TL du 20 août 1976 permet de prendre en compte la date de dépôt des demandes de carte pour les personnes de plus de soixante-cinq ans.
Lire la suite…D'une manière générale, le point de départ de cette retraite ne peut être fixé, en application des dispositions des articles L. 255, L. 256 et R. 241 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qu'à compter de la possession effective de la carte du combattant. Toutefois, la circulaire n° 1561/BC/TL du 20 août 1976 permet de prendre en compte la date de dépôt des demandes de carte pour les personnes de plus de 65 ans.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « (…) / Les titulaires de la carte du combattant au titre des dispositions du paragraphe A de l'article R. 224 du code, âgés de 65 ans, […] pour obtenir la retraite instituée par les articles L. 255 à L. 257 adresser à l'office départemental qui lui a délivré ladite carte, une demande (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 241 du même code : « (…) La jouissance des arrérages prend effet du premier jour du mois civil suivant la date d'ouverture du droit.(…) » ;
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant (…) une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels (…) » ; que le droit à la retraite institué par ces dispositions est subordonné à la possession effective de la carte du combattant ; qu'aux termes de l'article R. 241 du même code : « Les arrérages de la retraite du combattant sont payables semestriellement à terme échu, à des dates fixées par référence à la date anniversaire de naissance du titulaire. / La jouissance des arrérages prend effet du premier jour du mois civil suivant la date d'ouverture du droit (…) » ;
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 mars 2001, 97NT02308, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R.223 à R.235 » ; […] qu'aux termes de l'article L.255 du même code : « Il est institué pour tout titulaire de la carte de combattant … une retraite … » ; qu'aux termes de l'article R.241 du même code : « … La jouissance des arrérages de la retraite du combattant prend effet du premier jour du mois civil suivant la date d'ouverture du droit … » ;
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D'une manière générale, le point de départ de cette retraite ne peut être fixé, en application des dispositions des articles L. 255, L. 256 et R. 241 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qu'à compter de la possession effective de la carte du combattant. Toutefois, la circulaire n° 1561/BC/TL du 20 août 1976 permet de prendre en compte la date de dépôt des demandes de carte pour les personnes de plus de soixante-cinq ans.
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