Article R241 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/06/1975

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D321-4 (M)

Entrée en vigueur le 13 juin 1975

Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951

Modifié par : Décret 57-1407 1957-12-31 art. 1 JORF 1er janvier 1958

Modifié par : Décret 61-269 1961-03-28 art. 1 JORF 29 mars 1961

Les arrérages de la retraite du combattant sont payables semestriellement à terme échu, à des dates fixées par référence à la date anniversaire de naissance du titulaire.
La jouissance des arrérages prend effet du premier jour du mois civil suivant la date d'ouverture du droit.
Toutefois, l'échéance de la retraite dont bénéficient les anciens combattants visés à l'article L. 256, troisième alinéa, du présent code, est fixée à la date anniversaire de leur naissance ; les arrérages en sont payés annuellement. Ces arrérages correspondent à la totalité des droits des intéressés pour la période courant du premier jour des six mois se terminant à la fin du mois civil de l'anniversaire au dernier jour du sixième mois civil qui le suit.
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Entrée en vigueur le 13 juin 1975
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires7


M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 16 mai 2006

D'une manière générale, le point de départ de cette retraite ne peut être fixé, en application des dispositions des articles L. 255, L. 256 et R. 241 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qu'à compter de la possession effective de la carte du combattant. Toutefois, la circulaire n° 1561/BC/TL du 20 août 1976 permet de prendre en compte la date de dépôt des demandes de carte pour les personnes de plus de soixante-cinq ans.

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 14 mars 2006

D'une manière générale, le point de départ de cette retraite ne peut être fixé, en application des dispositions des articles L. 255, L. 256 et R. 241 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qu'à compter de la possession effective de la carte du combattant. Toutefois, la circulaire n° 1561/BC/TL du 20 août 1976 permet de prendre en compte la date de dépôt des demandes de carte pour les personnes de plus de soixante-cinq ans.

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M. Falala Francis · Questions parlementaires · 28 février 2006

D'une manière générale, le point de départ de cette retraite ne peut être fixé, en application des dispositions des articles L. 255, L. 256 et R. 241 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qu'à compter de la possession effective de la carte du combattant. Toutefois, la circulaire n° 1561/BC/TL du 20 août 1976 permet de prendre en compte la date de dépôt des demandes de carte pour les personnes de plus de 65 ans.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 27 février 2012, n° 1118220
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « (…) / Les titulaires de la carte du combattant au titre des dispositions du paragraphe A de l'article R. 224 du code, âgés de 65 ans, […] pour obtenir la retraite instituée par les articles L. 255 à L. 257 adresser à l'office départemental qui lui a délivré ladite carte, une demande (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 241 du même code : « (…) La jouissance des arrérages prend effet du premier jour du mois civil suivant la date d'ouverture du droit.(…) » ;

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2Tribunal administratif de Melun, 3 avril 2012, n° 0903929
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant (…) une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels (…) » ; que le droit à la retraite institué par ces dispositions est subordonné à la possession effective de la carte du combattant ; qu'aux termes de l'article R. 241 du même code : « Les arrérages de la retraite du combattant sont payables semestriellement à terme échu, à des dates fixées par référence à la date anniversaire de naissance du titulaire. / La jouissance des arrérages prend effet du premier jour du mois civil suivant la date d'ouverture du droit (…) » ;

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 mars 2001, 97NT02308, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R.223 à R.235 » ; […] qu'aux termes de l'article L.255 du même code : « Il est institué pour tout titulaire de la carte de combattant … une retraite … » ; qu'aux termes de l'article R.241 du même code : « … La jouissance des arrérages de la retraite du combattant prend effet du premier jour du mois civil suivant la date d'ouverture du droit … » ;

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