Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre Ier : Carte et retraite du combattant / Chapitre II : Retraite du combattant / Section 2 : Payement de la retraite
Article R244 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 20
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] — elle est entachée d'une erreur de droit en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 244 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […]
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2. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 3 mai 1995, 145497 145531 145563, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] en deuxième lieu, la compétence consultative de cet office en matière de définition des modèles de cartes prévues par ce code et, enfin, abroge les dispositions des articles R. 235 et R. 244 de ce code habilitant l'office à prescrire le retrait de la carte du combattant délivrée par l'Etat ; que les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre modifiées par le décret attaqué, y compris celles de forme législative modifiées sur le fondement de l'article 37, deuxième alinéa de la Constitution, […]
Lire la suite…- Articles 34 et 37 de la constitution·
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En outre, les dispositions de l'article R. 244 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoient l'attribution de la carte du combattant, en cas de blessure, selon les modalités suivantes : soit si le militaire a été évacué pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'il appartenait à une unité combattante sans condition de durée de séjour dans cette unité ; soit si le militaire a reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité à laquelle il a appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité.
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