Article R244 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/04/1951
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Version22/12/1992
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Version30/05/2014

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D321-6 (M)

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 20

La retraite du combattant est incessible et insaisissable. Elle cesse d'être payée lorsque, en application de l'article R. 235, la carte du combattant est retirée. A cet effet, le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, en même temps qu'il prescrit le retrait de la carte, en avise le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques assignataire de la retraite, en vue de la suspension du paiement de celle-ci. Les sommes perçues par les intéressés leur sont maintenues. Toutefois, en cas de mauvaise foi, le recouvrement de cette somme est opéré après avis de l'office national.
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Lemasle Patrick · Questions parlementaires · 13 septembre 1999

En outre, les dispositions de l'article R. 244 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoient l'attribution de la carte du combattant, en cas de blessure, selon les modalités suivantes : soit si le militaire a été évacué pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'il appartenait à une unité combattante sans condition de durée de séjour dans cette unité ; soit si le militaire a reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité à laquelle il a appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 13 mars 2013, n° 0905409
Annulation

[…] — elle est entachée d'une erreur de droit en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 244 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […]

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  • Ancien combattant·
  • Justice administrative·
  • Victime de guerre·
  • Cartes·
  • Fonction publique·
  • Budget·
  • Aide juridictionnelle·
  • Retraite·
  • L'etat·
  • Atlantique

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 3 mai 1995, 145497 145531 145563, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] en deuxième lieu, la compétence consultative de cet office en matière de définition des modèles de cartes prévues par ce code et, enfin, abroge les dispositions des articles R. 235 et R. 244 de ce code habilitant l'office à prescrire le retrait de la carte du combattant délivrée par l'Etat ; que les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre modifiées par le décret attaqué, y compris celles de forme législative modifiées sur le fondement de l'article 37, deuxième alinéa de la Constitution, […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Modifications au régime des cartes d'ancien combattant·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Compétence du pouvoir réglementaire·
  • Validité des actes administratifs·
  • Établissements publics·
  • Loi et règlement·
  • Compétence·
  • Victime de guerre
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