Article R247 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version27/04/1951
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

Sont considérés comme remplissant les conditions visées au dernier alinéa de l'article R. 246, les citoyens qui, ayant acquis ou recouvré la nationalité française par application du traité de Versailles, ont :


1° Soit pris part comme combattants pendant trois mois au moins, consécutifs ou non, aux opérations de guerre entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 ;


2° Soit reçu une blessure de guerre ou, alors qu'ils prenaient part comme combattants aux opérations de guerre mentionnées à l'alinéa précédent, ont été évacués pour blessure ou maladie contractée en service, ou faits prisonniers ;


3° Soit acquis des titres qui, après instruction dans les formes prévues à l'article R. 249, ont été reconnus par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre équivalents à ceux qui sont mentionnés aux alinéas 1° et 2° ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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