Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre Ier : Carte et retraite du combattant / Chapitre III : Mesures d'exécution
Article R253 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
1° Aux comptables publics qui participent au payement de la retraite ;
2° Au modèle de certificat de vice-procuration qui doit être produit en application de l'article R. 242 lorsque la retraite n'est pas perçue par le titulaire ;
3° Aux formalités à observer en cas de changement du représentant légal du bénéficiaire ou de domiciliation du livret, comme en cas de perte, destruction ou soustraction de ce dernier ;
4° Aux mesures nécessaires à l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 245, sont fixées aux articles A. 144 à A. 153.
Commentaires • 4
Il soutient que l'ordonnance est irrégulière et que la décision attaquée méconnaît l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. […] qu'il doit être lu comme critiquant l'application des dispositions de l'article R. 222-1 7ème du code de justice administrative compte tenu des éléments produits et demandes formulées. […] req […]). […] Rappelons que les articles L. 253 et R. 253 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre précisent que la carte du combattant est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 du même code. […] Les dispositions de l'article R. 224-D applicables au litige considèrent ainsi comme combattants, […]
Lire la suite…Discussion : 1 – Les articles L. 253 et R. 253 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre précisent que la carte du combattant est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 du même code. […] Les dispositions de l'article R. 224-D applicables au litige considèrent ainsi comme combattants, pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, les militaires qui justifient avoir servi pendant 120 jours en Afrique du Nord ou avoir accompli trois mois, consécutifs ou non, […]
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[…] Considérant qu'en vertu des articles L. 253 bis et R. 253 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatifs à la situation des anciens militaires, la carte du combattant est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 du même code ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 253 bis et R. 224-D que sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1 er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, […]
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[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 » ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 266-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Le titre de reconnaissance de la nation est délivré par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur demande des intéressés, […]
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3. Conseil d'Etat, 3 SS, du 16 mai 2001, 159529, inédit au recueil Lebon
[…] 2°) annule ladite décision du préfet de la Gironde en date du 30 septembre 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et notamment ses articles L. 253, R. 224 à R. 229 et R. 224-D ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
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Les articles L. 253 et R. 253 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre précisent que la carte du combattant est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 du même code. […] Les dispositions de l'article R. 224-D applicables au litige considèrent ainsi comme combattants, pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, les militaires qui justifient avoir servi pendant 120 jours en Afrique du Nord ou avoir accompli trois mois, consécutifs ou non, dans une unité combattante ou une formation assimilée (les forces supplétives) figurant sur les listes établies par l'autorité militaire, (CE 16 mai 2001, M.
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