Article R266 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version21/10/1989

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R341-13 (V)

Entrée en vigueur le 21 octobre 1989

Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951

Modifié par : Décret n°89-771 du 19 octobre 1989 - art. 2 () JORF 21 octobre 1989

Les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir, notamment :
1° Pour les déportés ou internés résistants :
Une copie certifiée conforme de la carte délivrée en application du chapitre II ;
2° Pour les membres de la Résistance et les personnes qui, pour actes qualifiés de résistance, ont été exécutés, tués ou blessés dans les conditions ouvrant droit à pension militaire de décès ou d'invalidité selon le cas :
Une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée, soit au demandeur, soit à ses ayants cause ;
En l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence de ce droit ;
3° Pour les résistants n'ayant pas trois mois d'appartenance antérieurement au 6 juin 1944, à l'un des réseaux, unités ou mouvements reconnus au titre des FFC, des FFI ou de la RIF :
Une copie certifiée conforme de l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire compétente et toutes pièces délivrées par cette autorité attestant la participation effective au combat pendant au moins trois mois ;
4° Pour les résistants ayant appartenu pendant trois mois au moins antérieurement au 6 juin 1944 dans une zone occupée par l'ennemi, à l'un des réseaux, unités ou mouvements de résistance reconnus unités combattantes :
Une copie certifiée conforme de l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire certifiant la matérialité et la durée des services accomplis dans la zone ;
5° Pour les personnes visées à l'article R. 225 :
Tous documents officiels ou de services tels que rapports ou citations pour les faits et la durée qu'ils mentionnent, ou du moins deux témoignages circonstanciés et concordants attestant sur l'honneur la participation du demandeur à des actes caractérisés de résistance, dans les conditions prévues à l'article R. 256 et selon la procédure visée à l'article R. 225. Ces témoignages, établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la Résistance ne devront pas être contredits par des témoignages ou déclarations antérieurs. Les témoins doivent être titulaires de la carte de combattant volontaire de la Résistance, l'un au moins l'ayant obtenue dans les conditions fixées à l'article L. 263 ou au 2° du premier alinéa de l'article L. 264, l'autre ou les autres sur témoignages émanant de personnes titulaires de services homologués dans les conditions fixées par ces mêmes dispositions.
Les témoignages sont établis sur un formulaire spécial dont le modèle est fixé par arrêté du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, une enquête peut être demandée par l'intermédiaire des préfets aux services placés sous leurs ordres.
A l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis, éventuellement après enquête, par les autorités consulaires françaises.
Dans tous les cas prévus au présent article, les pièces peuvent être produites après la demande lorsque l'intéressé a justifié au moment de sa présentation qu'il s'est déjà mis en instance pour les obtenir.
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Entrée en vigueur le 21 octobre 1989
4 textes citent l'article

Commentaires4


M. Paecht Arthur · Questions parlementaires · 5 juin 1989

Les demandes, fondees sur des temoignages ecrits, circonstancies et concordants, dans le respect de la jurisprudence du Conseil d'Etat, seront examinees conformement a la procedure exceptionnelle prevue par les articles L 264, R 255 et R 266 du code des pensions militaires d'invalidite. […] La circulaire ministerielle du 10 decembre 1987 prevoit d'etendre vocation a la carte du combattant aux titulaires d'une citation individuelle homologuee, sauf cas d'exclusion prevus par le code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre. […]

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M. Rimbault Jacques · Questions parlementaires · 8 mai 1989

. - Le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre rappelle a l'honorable parlementaire que le decret no 75-725 du 6 aout 1975, valide par l'article 18 de la loi no 86-76 du 17 janvier 1986, ne permettait d'admettre que la recevabilite des demandes de cartes de combattant volontaire de la Resistance fondees sur des services homologues par l'autorite militaire. […] Les demandes, fondees sur des temoignages ecrits, circonstancies et concordants, dans le respect de la jurisprudence du Conseil d'Etat, seront examinees conformement a la procedure exceptionnelle prevue par les articles L 264, R 255 et R 266 du code des pensions militaires d'invalidite. […]

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Mme Daugreilh Martine · Questions parlementaires · 10 avril 1989

Le secretaire d'Etat rappelle a l'honorable parlementaire que le decret no 75-725 du 6 aout 1975, valide par l'article 18 de la loi no 86-76 du 17 janvier 1986, ne permettait d'admettre que la recevabilite des demandes de cartes de combattant volontaire de la Resistance fondees sur des services homologues par l'autorite militaire. Le secretaire d'Etat, soucieux de satisfaire l'une des revendications les plus importantes du monde combattant, […] circonstancies et concordants, dans le respect de la jurisprudence du Conseil d'Etat, seront examinees conformement a la procedure exceptionnelle prevue par les articles L 264, R 255 et R 266 du code des pensions militaires d'invalidite. […]

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Décisions16


1Tribunal administratif d'Orléans, 1er octobre 2009, n° 0800395
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 263 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « La qualité de combattant volontaire de la Résistance est susceptible d'être reconnue à toute personne qui : 1° A appartenu, […] qu'aux termes de l'article R. 255 du même code : « la qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R. 260 à toute personne qui justifie avoir accompli habituellement après le 16 juin 1940 et pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944 des actes caractérisés de résistance » ; […] aux termes de l'article R. 266 du même code : « Les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, […]

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  • Militaire·
  • Guerre·
  • Recours gracieux·
  • Témoignage·
  • Personnes·
  • Défense·
  • Victime·
  • Décision implicite·
  • Commission nationale·
  • Qualités

2Conseil d'Etat, 2 / 4 SSR, du 31 mai 1968, 72548, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Le requérant, se bornant à l'appui de sa requête à faire état d'un rapport dont il est lui-même l'auteur, ne fournit pas la preuve qui lui incombe en vertu des dispositions de l'article R. 266-6° du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et ce alors même que chaque feuillet dudit rapport porte des mentions signées de tiers certifiant l'exactitude du texte qu'il contient.

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  • Questions propres aux différentes catégories de victimes·
  • Victimes civiles de la guerre·
  • Introduction de l'instance·
  • ,rj1,rj2,rj3 contentieux·
  • Preuve non apportée·
  • Rj1,rj2,rj3·
  • Procédure·
  • Victime de guerre·
  • Ancien combattant·
  • Militaire

3Conseil d'Etat, 3 SS, du 16 septembre 1998, 170263, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 254 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue ( …) 4°) A toute personne qui, […] et qu'aux termes de l'article R. 255 du même code : « La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R. 260 à toute personne ( …) qui justifie dans les conditions fixées à l'article R. 266 (5°) avoir accompli habituellement après le 6 juin 1940 et pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944 des actes caractérisés de résistance définis à l'article R. 287 » ;

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