Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre II : Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires / Chapitre Ier : Statut des combattants volontaires de la Résistance / Section 4 : Conditions d'application aux membres des F.F.L. et aux membres de la Résistance ayant résisté dans les camps de prisonniers ou ayant servi dans les pays d'outre-mer ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi / Paragraphe 1er : De la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance aux membres des forces françaises libres
Article R271 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 1953
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
1° Aux membres des FFL qui peuvent prétendre à l'attribution de la carte du combattant en application des dispositions des articles R. 224 à R. 228.
Les engagements dans les unités FFL contractés dans un département ou territoire d'outre-mer ou un autre pays de l'ancienne Union française par des personnes y résidant ne sont pris en considération que s'ils sont antérieurs soit au ralliement desdits territoires tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, soit à leur libération par les troupes alliées ;
2° Aux membres des FFL qui ont été exécutés, tués ou blessés dans des conditions de nature à ouvrir droit à une pension militaire de décès ou d'invalidité.
B. - La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue, à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale, aux personnes ayant accompli pendant quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, décomptés jour par jour, soit dans les FFL, soit dans les organismes relevant tant de l'organisation de la France libre que du comité national français de Londres, des services comportant habituellement l'exécution d'actes de résistance.
Commentaires • 4
Ainsi, les FFL font l'objet des dispositions prévues aux articles R. 271 et R. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre tandis que les évadés de France, titulaires de la médaille des évadés et ayant servi outre-mer, notamment en Afrique du Nord, sont visés par l'article R. 277 du même code. Cependant une même obligation est imposée aux résistants relevant de chacune de ces catégories : celle d'avoir participé à des combats dans des conditions permettant l'attribution de la carte du combattant.
Lire la suite…la Résistance combinée avec le livre III, titre II, article R. 264-2° ayant pour référence : loi n° 49-418 du 25 mars 1949, décret n° 51-560 du 5 mai 1951, […] sont prévues par les articles L. 263 et suivants et R. 254 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et plus spécialement par les articles R. 271, R. 272 et R. 277 pour les personnes ayant participé à la Résistance au sein des forces françaises libres. L'article R. 157-2-b du code précité ne vise en rien les conditions d'attribution de la carte de C.V.R. mais a pour objet de définir la qualité de membre de la Résistance. […] Les personnes répondant à cette qualité, pour bénéficier de ce titre, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 10 avril 2003, 00NT00135, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que M. X s'est vu refuser par décision du secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants du 6 janvier 1999 la qualité de combattant volontaire de la Résistance extra-métropolitaine au motif que l'intéressé ne remplit aucune condition prévue par l'article R. 271-1° du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Lire la suite…- Militaire·
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- Recrutement·
- Dérogation
Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants tient à rappeler à l'honorable parlementaire que les règles relatives à l'attribution du statut de combattant volontaire de la Résistance (CVR) et à la carte du combattant au titre de la Résistance ont été définies après la Libération par la loi n° 49-418 du 25 mars 1949 relative au statut et aux droits des combattants volontaires de la Résistance et le décret du 24 mai 1954 modifiant les dispositions de l'article R. 224 C du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] Les bénéficiaires du statut de CVR sont strictement définis par les articles L. 263 et L. 264 du code précité ainsi que par les articles R. 254 à R. 256 et R. 271 du même code. […]
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