Article R275 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version27/08/1953

Entrée en vigueur le 27 août 1953

Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951

Les personnes définies aux articles R. 273 et R. 274 doivent joindre à leur demande, sous réserve, toutefois, des dispositions de l'article R. 280, les pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment :


1° Pour les demandeurs visés à l'article R. 273 (1°) :


a) En ce qui concerne la durée et le lieu de captivité, toutes pièces et documents officiels ou de service, délivrés par l'autorité militaire ou les organismes habilités ;


b) En ce qui concerne les actes caractérisés de résistance, trois témoignages circonstanciés établis sur l'honneur, par des personnes ayant assisté à l'acte de résistance ou y ayant participé ;


2° Pour les demandeurs visés à l'article R. 273 (2°) :


Tous documents officiels ou de service attestant le transfert, l'aggravation ou la prolongation de situation, et, le cas échéant, trois témoignages circonstanciés établis sur l'honneur par des personnes ayant assisté à l'acte de résistance ou y ayant participé.


L'honorabilité des témoins doit être certifiée :


Dans le territoire d'outre-mer, par le commissaire de police ou le maire ou le représentant local de l'autorité française ;


A l'étranger, par l'autorité consulaire la plus proche ;


3° Pour les demandeurs visés à l'article R. 273 (3°), selon le cas :


Une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée, soit au demandeur, soit à son ayant cause ;


En l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence du droit à pension ;


4° Pour les demandeurs visés à l'article R. 274 :


Une copie certifiée conforme du décret portant attribution de la médaille des évadés, ainsi que les pièces prévues au 1°, a, du présent article et, selon le cas ;


Les documents attestant l'appartenance à une unité combattante après l'évasion ;


Les pièces prévues au 1°, b, du présent article.

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Entrée en vigueur le 27 août 1953
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