Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre II : Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires / Chapitre Ier : Statut des combattants volontaires de la Résistance / Section 4 : Conditions d'application aux membres des F.F.L. et aux membres de la Résistance ayant résisté dans les camps de prisonniers ou ayant servi dans les pays d'outre-mer ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi / Paragraphe 2 : De la Résistance dans les camps de prisonniers
Article R275 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 1953
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
Les personnes définies aux articles R. 273 et R. 274 doivent joindre à leur demande, sous réserve, toutefois, des dispositions de l'article R. 280, les pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment :
1° Pour les demandeurs visés à l'article R. 273 (1°) :
a) En ce qui concerne la durée et le lieu de captivité, toutes pièces et documents officiels ou de service, délivrés par l'autorité militaire ou les organismes habilités ;
b) En ce qui concerne les actes caractérisés de résistance, trois témoignages circonstanciés établis sur l'honneur, par des personnes ayant assisté à l'acte de résistance ou y ayant participé ;
2° Pour les demandeurs visés à l'article R. 273 (2°) :
Tous documents officiels ou de service attestant le transfert, l'aggravation ou la prolongation de situation, et, le cas échéant, trois témoignages circonstanciés établis sur l'honneur par des personnes ayant assisté à l'acte de résistance ou y ayant participé.
L'honorabilité des témoins doit être certifiée :
Dans le territoire d'outre-mer, par le commissaire de police ou le maire ou le représentant local de l'autorité française ;
A l'étranger, par l'autorité consulaire la plus proche ;
3° Pour les demandeurs visés à l'article R. 273 (3°), selon le cas :
Une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée, soit au demandeur, soit à son ayant cause ;
En l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence du droit à pension ;
4° Pour les demandeurs visés à l'article R. 274 :
Une copie certifiée conforme du décret portant attribution de la médaille des évadés, ainsi que les pièces prévues au 1°, a, du présent article et, selon le cas ;
Les documents attestant l'appartenance à une unité combattante après l'évasion ;
Les pièces prévues au 1°, b, du présent article.