Article R277 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version27/08/1953

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R341-9 (V)

Entrée en vigueur le 27 août 1953

Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951

La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue aux personnes ayant obtenu la médaille des évadés en application des dispositions de la loi du 30 octobre 1946, qui remplissent en outre l'une des conditions définies ci-après :
1° Avoir, après leur évasion, servi dans les départements ou pays d'outre-mer dans des conditions leur permettant de prétendre à la carte de combattant en application des dispositions des articles R. 224 à R. 228 ;
2° Avoir été exécutées, tuées ou blessées dans des conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire de décès ou d'invalidité.
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Entrée en vigueur le 27 août 1953
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires2


M. Jeanjean Christian · Questions parlementaires · 7 octobre 2002

Ainsi, les FFL font l'objet des dispositions prévues aux articles R. 271 et R. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre tandis que les évadés de France, titulaires de la médaille des évadés et ayant servi outre-mer, notamment en Afrique du Nord, sont visés par l'article R. 277 du même code. Cependant une même obligation est imposée aux résistants relevant de chacune de ces catégories : celle d'avoir participé à des combats dans des conditions permettant l'attribution de la carte du combattant.

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M. Bernard Barbier, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Côte-d'Or · Questions parlementaires · 10 janvier 1991

la Résistance combinée avec le livre III, titre II, article R. 264-2° ayant pour référence : loi n° 49-418 du 25 mars 1949, décret n° 51-560 du 5 mai 1951, […] sont prévues par les articles L. 263 et suivants et R. 254 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et plus spécialement par les articles R. 271, R. 272 et R. 277 pour les personnes ayant participé à la Résistance au sein des forces françaises libres. L'article R. 157-2-b du code précité ne vise en rien les conditions d'attribution de la carte de C.V.R. mais a pour objet de définir la qualité de membre de la Résistance. […] Les personnes répondant à cette qualité, pour bénéficier de ce titre, […]

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