Article R278 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version27/08/1953

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R341-10 (V)

Entrée en vigueur le 27 août 1953

Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951

La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue, à titre exceptionnel, et sur avis favorable de la commission nationale, aux personnes, qui, avant la libération desdits départements ou pays d'outre-mer ou leur ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, ont accompli habituellement pendant une période de quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, décomptés jour par jour, des actes caractérisés de résistance.
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Entrée en vigueur le 27 août 1953
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 10 avril 2003, 00NT00135, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] X ait, au sens des dispositions de l'article R.278 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, accompli habituellement pendant une période de quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, des actes caractérisés de résistance avant la libération desdits départements ou pays d'outre-mer ou leur ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au Comité national français de Londres ; que, dès lors, c'est à bon droit que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a, par la décision attaquée, refusé de lui reconnaître la qualité de combattant volontaire de la Résistance extra-métropolitaine ;

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