Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre II : Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires / Chapitre Ier : Statut des combattants volontaires de la Résistance / Section 4 : Conditions d'application aux membres des F.F.L. et aux membres de la Résistance ayant résisté dans les camps de prisonniers ou ayant servi dans les pays d'outre-mer ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi / Paragraphe 3 : De la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance aux membres de la Résistance ayant servi dans les départements et pays d'outre-mer ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi
Article R278 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 1953
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 10 avril 2003, 00NT00135, inédit au recueil Lebon
[…] X ait, au sens des dispositions de l'article R.278 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, accompli habituellement pendant une période de quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, des actes caractérisés de résistance avant la libération desdits départements ou pays d'outre-mer ou leur ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au Comité national français de Londres ; que, dès lors, c'est à bon droit que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a, par la décision attaquée, refusé de lui reconnaître la qualité de combattant volontaire de la Résistance extra-métropolitaine ;
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