Article R287 bis du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version27/08/1953

Entrée en vigueur le 27 août 1953

Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951

Pour l'application de l'article L. 276 concernant les déportés et internés résistants de la guerre 1914-1918, sont considérés comme actes de résistance à l'ennemi, à condition qu'ils aient été accomplis postérieurement au 2 août 1914 et, suivant les régions considérées, postérieurement à l'occupation du territoire par l'ennemi, les faits et actes ci-après :
1° Les actes de résistance énumérés au 4° de l'article R. 287 dont la définition est valable pour la période de guerre 1914-1918, compte tenu des conditions propres à celle-ci ;
2° Le refus de travailler pour l'ennemi, à condition que ce refus ait été sanctionné d'une peine privative de liberté par un tribunal allemand et qu'au cours de l'accomplissement de sa peine l'intéressé n'ait pas effectué de travail volontaire pour l'ennemi ;
3° Le actes de résistance définis au 5° de l'article R. 287.
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Entrée en vigueur le 27 août 1953
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1


M. Hénart Laurent · Questions parlementaires · 14 février 2006

En effet, les actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont définis à l'article R. 287 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […]

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