Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre II : Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires / Chapitre II : Statut des déportés et internés résistants / Section 1 : De la qualité de déporté et interné résistant / Paragraphe 1 : Conditions générales d'obtention du titre
Article R287 ter du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mai 1955
Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951
Modifié par : Décret 55-529 1955-05-10 art. 1 JORF 13 mai 1955
Pour l'application des articles 1er et 2 de la loi du 19 juillet 1954, sont considérés comme actes qualifiés de résistance à l'ennemi :
a) L'insoumission à un ordre d'appel collectif ou individuel dans les formations militaires allemandes ou dans les formations paramilitaires dont la liste figure à l'article A. 166, que l'intéressé n'ait pas répondu à cet appel ou qu'il se soit dérobé préventivement ;
b) La désertion desdites formations de personnes qui y avaient été incorporées de force, à condition que la désertion soit intervenue avant le 6 juin 1944 lorsque ces formations étaient à cette date cantonnées ou engagées en France y compris les départements annexés de fait, et que la personne en cause s'y trouvait déjà incorporée ;
c) L'aide volontaire apportée par les membres de la famille des personnes visées en a et b ci-dessus pour leur permettre de se soustraire aux obligations militaires qui leur étaient imposées.
Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'expression "membre de la famille" s'entend : des ascendants et des descendants directs et par alliance, des parents et enfants adoptifs, des parents nourriciers et des enfants qui leur sont confiés, des conjoints, des frères et soeurs et de leurs conjoints, des fiancés et fiancées.
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[…] Considerant, d'autre part, que d'apres l'article r.287 ter du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre, les desertions des formations militaires ou paramilitaires allemandes accomplies par les personnes qui y avaient ete incorporees de force ne presentent le caractere d'actes de resistance qu'a la condition que, lorsque ces formations etaient cantonnees ou engagees en france y compris les departements annexes de fait, ces desertions se soient produites avant le 6 juin 1944 ; […]
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2. Conseil d'Etat, 6 / 3 SSR, du 23 octobre 1968, 73072, mentionné aux tables du recueil Lebon
Inopposabilité, en tout état de cause, à l'intéressé de l'article R. 287 ter ajouté au Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre par le décret du 10 mai 1955 et disposant que les désertions des formations allemandes accomplies par les personnes qui y avaient été incorporées de force ne présentent le caractère d'acte de résistance qu'à la condition que, lorsque ces formations étaient cantonnées ou engagées en France, y compris les départements annexés de fait, lesdites désertions se soient produites avant le 6 juin 1944 ; intéressé ayant déserté en septembre 1944 alors que son unité se trouvait à Sarrebrück, c'est-à-dire hors du territoire français.
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