Article R289 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version27/04/1951

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R342-7 (V)

Entrée en vigueur le 27 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951

Le titre d'interné résistant ne peut être attribué qu'aux personnes qui, remplissant les conditions prévues aux articles R. 286 et R. 287 ont :
Soit été arrêtées puis exécutées par l'ennemi ou à son instigation, immédiatement ou au cours de l'internement ;
Soit subi une détention d'une durée d'au moins trois mois consécutifs ou non ;
Soit subi une détention de moins de trois mois, si elles se sont évadées ou si elles ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à leur internement et susceptible de leur ouvrir droit à pension.
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Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, 15 décembre 2011, n° 0804324
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, […] notamment l'Indochine, sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement répondent aux conditions qui sont fixées aux articles R. 327 à R. 334 ; 4° Soit emmenés par l'ennemi dans un convoi de déportés, […] du fait de son activité antérieure. » ; qu'aux termes de l'article R.289 du même code : « Pour l'attribution du titre de déporté résistant, […]

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  • Déporté·
  • Ancien combattant·
  • Victime de guerre·
  • Algérie·
  • Camp de concentration·
  • Justice administrative·
  • Défense·
  • Pays·
  • Prison·
  • Militaire

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 15 février 1974, 88291, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant qu'aux termes de l'article r. 292 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre « les personnes arretees par les japonais … peuvent pretendre … dans les conditions fixees aux articles r. 286, r. 287, r. 289 et r. 291 soit au titre de deporte resistant, soit au titre d'interne resistant, lorsque l'arrestation, l'internement ou la deportation ont eu lieu entre le 9 mars 1945 et la date de liberation effective des camps ou prisons … » ; que l'article r. 286 du meme code dispose que la cause determinante de l'execution, de la deportation ou de l'internement doit etre « un des actes qualifies de resistance a l'ennemi defini a l'article r. 287 » ;

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  • Questions propres aux différentes catégories de victimes·
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  • Victime de guerre·
  • Ancien combattant
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