Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre II : Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires / Chapitre II : Statut des déportés et internés résistants / Section 1 : De la qualité de déporté et interné résistant / Paragraphe 2 : Conditions propres à chaque catégorie de déporté ou d'interné résistant
Article R291 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes qui se sont évadées ou ont été l'objet d'une mesure collective de libération anticipée intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel que soit le lieu, (…) une détention de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi ; […] ces dispositions, relatives au droit des intéressés à bénéficier du titre de déporté résistant, ne sauraient avoir pour effet de les exclure du droit au titre d'interné résistant s'ils remplissent les conditions prévues pour l'attribution de ce titre par l'article L. 273 et les articles R. 286 et R. 291 du code ;
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[…] Considerant qu'aux termes de l'article r. 292 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre « les personnes arretees par les japonais … peuvent pretendre … dans les conditions fixees aux articles r. 286, r. 287, r. 289 et r. 291 soit au titre de deporte resistant, soit au titre d'interne resistant, lorsque l'arrestation, l'internement ou la deportation ont eu lieu entre le 9 mars 1945 et la date de liberation effective des camps ou prisons … » ; que l'article r. 286 du meme code dispose que la cause determinante de l'execution, de la deportation ou de l'internement doit etre « un des actes qualifies de resistance a l'ennemi defini a l'article r. 287 » ;
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3. Conseil d'Etat, 3 SS, du 10 octobre 1994, 147253, mentionné aux tables du recueil Lebon
Si l'article L.275 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit que les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires qui ont été transférés dans des camps de concentration pour acte qualifié de résistance à l'ennemi peuvent bénéficier du titre de déporté-résistant, […] ces dispositions, relatives au droit des intéressés à bénéficier du titre de déporté résistant, ne sauraient avoir pour effet de les exclure du droit au titre d'interné résistant s'ils remplissent les conditions prévues pour l'attribution de ce titre par l'article L.273 et les articles R.286 et R.291 du code ;
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