Article R320 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version27/04/1951
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Version01/01/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D342-17 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement peuvent être attestées par les personnes ayant été par leur situation ou leurs fonctions à même de connaître les faits.
La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement sont présumées établies au vu du certificat modèle A, délivré antérieurement à la publication du décret du 25 mars 1949 par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre aux personnes déportées ou internées par l'ennemi ou du certificat modèle M délivré dans les mêmes conditions aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 16 novembre 1979, 16462, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant qu'aux termes de l'article r. 320, premier alinea du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre : « la materialite et la duree de la deportation ou de l'intemement peuvent etre attestees par les personnes ayant ete, par leur situation ou leurs fonctions, a meme de connaitre les faits » ;

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