Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre II : Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires / Chapitre II : Statut des déportés et internés résistants / Section 3 : Procédure d'attribution du titre de déporté et interné résistant / Paragraphe 2 : Demande du titre de déporté et interné résistant
Article R320 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement sont présumées établies au vu du certificat modèle A, délivré antérieurement à la publication du décret du 25 mars 1949 par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre aux personnes déportées ou internées par l'ennemi ou du certificat modèle M délivré dans les mêmes conditions aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 16 novembre 1979, 16462, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considerant qu'aux termes de l'article r. 320, premier alinea du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre : « la materialite et la duree de la deportation ou de l'intemement peuvent etre attestees par les personnes ayant ete, par leur situation ou leurs fonctions, a meme de connaitre les faits » ;
Lire la suite…- Questions propres aux différentes catégories de victimes·
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