Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre II : Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires / Chapitre II : Statut des déportés et internés résistants / Section 3 : Procédure d'attribution du titre de déporté et interné résistant / Paragraphe 2 : Demande du titre de déporté et interné résistant
Article R321 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
Les actes qualifiés de résistance définis à l'article R. 287 ayant été la cause de la déportation ou de l'internement peuvent être prouvés :
a) Dans les cas visés au 1° de l'article R. 287, par l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire compétente ;
b) Dans les cas visés au 2° de l'article R. 287, par une attestation circonstanciée émanant du liquidateur responsable du réseau, de la formation ou du mouvement reconnu au titre des FFC, des FFI ou de la RIF ;
c) Dans les autres cas visés à l'article R. 287 :
Soit par au moins deux témoignages circonstanciés établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la résistance contre l'ennemi, et appartenant aux FFC, FFI ou à la RIF ;
Soit par des témoignages circonstanciés établis par les personnes ayant assisté à l'acte de résistance accompli isolément ou ayant participé à l'acte de résistance qui a motivé l'arrestation.L'honorabilité de ces personnes doit être certifiée :
Dans les territoires d'outre-mer, par le commissaire de police, ou le maire, ou le représentant local de l'autorité française ;
A l'étranger, par l'autorité consulaire française la plus proche.
Ces attestations et témoignages doivent être certifiés sur l'honneur. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, en outre, faire procéder à des enquêtes par les commissaires de police ou, à défaut, par la gendarmerie et, à l'étranger, par les autorités consulaires françaises ;
d) Dans tous les cas visés à l'article R. 287, par la concession d'une pension dans les conditions fixées au titre II, livre II (première et deuxième parties) ;
e) Dans les cas visés en a et b de l'article R. 287 ter :
Pour les insoumis à l'incorporation dans une formation militaire ou paramilitaire allemande :
Soit par une attestation de l'autorité administrative de la commune d'appel établissant que l'intéressé appartenait à une classe mobilisable dans le département, qu'il a fait l'objet d'un ordre d'appel collectif ou individuel dans une des formations susdites et qu'il n'a pas répondu à cet appel ou s'est dérobé préventivement ;
Soit par la production de toute pièce probante établissant les mêmes faits.
Pour les déserteurs des mêmes formations :
Soit par des copies certifiées conformes du livret militaire allemand ou de l'état signalétique et des services ou de la fiche de démobilisation établie par l'autorité militaire française lorsque ces documents mentionnent l'acte de désertion ;
Soit par au moins deux témoignages sur l'honneur de personnes ayant appartenu à la même unité au moment de la désertion indiquant les circonstances, le lieu et la date de celle-ci ;
Soit par la production de toute pièce probante ;
f) Dans les cas visés à l'article R. 287 ter, c :
Par les pièces ci-dessus exigées pour établir la qualité d'insoumis ou de déserteur et, en outre, par au moins deux témoignages circonstanciés établis sur l'honneur par des personnes ayant été par leur situation ou leurs fonctions à même de connaître l'aide volontaire apportée audit insoumis ou déserteur par des membres de sa famille pour lui permettre de se soustraire aux obligations militaires qui lui étaient imposées.
Dans le cas où il ne serait pas possible de fournir les pièces ou témoignages visés en e et f ci-dessus, la preuve pourra être faite par tout moyen offrant des garanties au moins égales.
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[…] Considérant que l'article R.286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre attribue le titre d'interné résistant aux personnes qui ayant été arrêtées ont ensuite fait l'objet d'un internement, à la condition expresse que la cause déterminante de l'internement soit un acte qualifié de résistance à l'ennemi défini à l'article R.287 dudit code ; qu'aux termes de l'article R.287 du même code, […] de résistants ou de militaires hors du territoire occupé vers la France libre, les pays alliés ou non belligérants" ; que, d'après les articles R.321 et R.322 du même code, les modes de preuve du lien de cause à effet entre cet acte et l'internement sont, […]
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[…] Les attestations produites doivent etre regardees comme des temoignages circonstancies au sens de l'article r321 du code et suffisaient a etablir que l'arrestation et la deportation avaient ete provoquees par des actes de resistance. […]
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3. Conseil d'Etat, 3 SS, du 2 avril 1990, 85180, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le titre d'interné résistant est attribué aux personnes qui ont subi une détention d'au moins trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, et que l'article R. 321 du même code prévoit que les actes qualifiés de résistance à l'ennemi peuvent être prouvés, soit par au moins deux témoignages circonstanciés établis par des personnes connues pour leur activité dans la résistance, soit par plusieurs témoignages circonstanciés établis par les personnes ayant assisté à l'acte ou y ayant participé ;
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