Article R323 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version01/01/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D342-19 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 11

Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre transmet au directeur général de l'office national des anciens combattants la demande accompagnée d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décision1


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 21 janvier 1976, 95165, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant qu'il ressort des pieces versees au dossier que la commission departementale des deportes et internes resistants a ete regulierement consultee par le directeur interdepartemental qui a ensuite transmis au ministre des anciens combattants et victimes de guerre la demande du sieur desbiaux x… de l'avis exprime par la commission et de ses propositions ; qu'ainsi les dispositions de l'article323 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre n'ont pas ete meconnues ;

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  • En l'espèce, pouvoir général d'instruction conféré au juge·
  • Désistement -mise en demeure et désistement d'office·
  • Interprétation stricte·
  • Incidents·
  • Procédure·
  • Ancien combattant·
  • Tribunaux administratifs·
  • Victime de guerre·
  • Militaire·
  • Déporté
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