Article R325 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version30/05/1963
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Version01/01/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D342-20 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 11

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, saisi dans les conditions prévues aux articles R. 316 à R. 318 et R. 323 d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant, peut, avant décision, soumettre la demande à l'avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7. Outre les cas prévus aux articles R. 288 à R. 297 inclus, cet avis est obligatoire dans les cas visés au 5° de l'article R. 287 et dans les conditions prévues à l'article R. 329. Il est également obligatoire en cas de rejet de la demande.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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