Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre II : Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires / Chapitre III : Statut des déportés et internés politiques / Section 1 : De la qualité de déporté et interné politique / Paragraphe 1 : Conditions générales d'obtention du titre
Article R327 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1987
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
Modifié par : Décret 87-721 1987-08-27 art. 1 et art. 2 JORF 2 septembre 1987
Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, arrêtés pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l'ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits, ont été :
1° Soit transférés par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérés dans une prison ou internés dans un camp de concentration ;
2° Soit incarcérés ou internés par l'ennemi, pendant au moins trois mois consécutifs ou non, dans les camps ou prisons du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
3° Soit incarcérés ou internés par l'ennemi pendant trois mois au moins consécutifs ou non dans tout autre territoire exclusivement administré par l'ennemi et lorsqu'il s'agit de l'Indochine, dans les conditions fixées à l'article R. 331 ;
4° Soit emmenés par l'ennemi dans un convoi de déportés vers des prisons ou des camps de concentration visés aux 1°, 2° ou 3° du présent article, puis, au cours de ce trajet, sont décédés ou se sont évadés.
Aucune condition de durée de l'incarcération ou de l'internement n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à l'internement ou à la déportation, et ayant ouvert droit à pension.
Les étrangers justifiant des conditions ci-dessus peuvent également bénéficier de l'attribution du titre de déporté politique, pourvu que la date à laquelle ils ont commencé à résider en France soit antérieure au 1er septembre 1939.
Il en est de même pour les étrangers victimes de la déportation pour un motif d'ordre politique ou racial et remplissant les conditions définies aux 1°, 2°, 3° ou 4° du premier alinéa du présent article qui ne résidaient pas en France avant le 1er septembre 1939 mais ont acquis depuis lors la nationalité française.
Commentaires • 2
L. 287 et R. 327-3° du code des pensions militaires d'invalidité).Réponse. -L'importance des problèmes soulevés par l'honorable parlementaire n'a pas échappé au secrétaire d'Etat aux anciens combattants qui a demandé qu'ils fassent l'objet d'un examen approfondi. Le Conseil d'Etat doit être consulté prochainement à ce sujet. L'honorable parlementaire sera naturellement informé des conclusions de cette étude qui concerne une catégorie d'anciens combattants à qui le Gouvernement tient à rendre un hommage particulier.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale : « Toute personne, dont la mère ou le père, […] notamment en Indochine, et sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement réponde aux conditions qui sont fixées aux articles R. 286 à R. 297 ; 4º Soit emmenée par l'ennemi dans un convoi de déportés, […] notamment l'Indochine, sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement répondent aux conditions qui sont fixées aux articles R. 327 à R. 334 ; […]
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[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale : « Toute personne, dont la mère ou le père, […] notamment en Indochine, et sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement réponde aux conditions qui sont fixées aux articles R. 286 à R. 297 ; […] notamment l'Indochine, sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement répondent aux conditions qui sont fixées aux articles R. 327 à R. 334 ; […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 8 juin 2009, n° 0701067
[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale : « Toute personne, dont la mère ou le père, […] notamment en Indochine, et sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement réponde aux conditions qui sont fixées aux articles R. 286 à R. 297 ; […] notamment l'Indochine, sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement répondent aux conditions qui sont fixées aux articles R. 327 à R. 334 ; […]
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En conséquence, il lui demande s'il n'envisage pas de prendre pour l'article R. 328 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, un décret similaire au décret no 87-721 du 27 août 1987, qui complète l'article R. 327 du même code. Grâce à ce décret, les personnes étrangères au 1er septembre 1939, internées dans un camp de concentration en France et qui ont acquis depuis lors la nationalité française, auraient le statut d'interné politique.
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