Article R328 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/04/1951

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R343-2 (V)

Entrée en vigueur le 27 avril 1951

Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951

Le titre d'interné politique est attribué aux Français ou ressortissants français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer qui ont :


1° Soit été internés à partir du 16 juin 1940, en France ou dans un des pays d'outre-mer, par l'ennemi ou l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l'ordonnance du 6 juillet 1943, s'il est justifié d'un internement d'une durée d'au moins trois mois consécutifs ou non ;


2° Soit subi avant le 16 juin 1940, en France ou dans un des pays d'outre-mer, une mesure administrative ou judiciaire, privative de liberté, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun sanctionnée par un texte législatif non abrogé, à condition que les intéressés aient été maintenus incarcérés ou internés par l'ennemi ou l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, en raison du danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération de ces personnes et s'il est justifié d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, consécutifs ou non, qui a commencé à courir :


A partir du 16 juin 1940, dans le cas où l'internement résultait d'une mesure administrative privative de liberté ;


A partir de l'expiration, quand celle-ci est postérieure au 16 juin 1940, de la peine prononcée par un tribunal avant le 16 juin 1940.


Le titre d'interné politique est également attribué aux personnes qui, bien qu'internées ou maintenues internées dans les conditions exigées ci-dessus, ne l'ont pas été pendant une durée de trois mois consécutifs ou non :


Soit si elles ont été exécutées par l'ennemi ou par des forces militaires ou policières placées sous son contrôle, au moment ou à la suite de leur arrestation ;


Soit si, postérieurement au 16 juin 1940, et pour les personnes visées au 2° ci-dessus, à partir du commencement de la période de maintien d'internement, elles se sont évadées ou ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à son internement et ayant ouvert droit à pension.


Les étrangers justifiant des conditions fixées au présent article peuvent également bénéficier de l'attribution du titre d'interné politique pourvu que la date à laquelle ils ont commencé à résider en France soit antérieure au 1er septembre 1939.

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Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
6 textes citent l'article

Commentaire1


M. Philippe Marini, du group RPR, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 19 mars 1998

En conséquence, il lui demande s'il n'envisage pas de prendre pour l'article R. 328 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, un décret similaire au décret no 87-721 du 27 août 1987, qui complète l'article R. 327 du même code. Grâce à ce décret, les personnes étrangères au 1er septembre 1939, internées dans un camp de concentration en France et qui ont acquis depuis lors la nationalité française, auraient le statut d'interné politique.

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Décisions11


1Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 19 mai 2000, 209653 209752 209787 214728, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 288, L. 289 et R. 328 ; […]

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2Tribunal administratif de Melun, 14 janvier 2014, n° 1202469
Annulation

[…] — que la décision n'est pas entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 288 à L. 294 et R. 328 à R. 335 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans la mesure où en l'absence d'une liste officielle des camps d'internement situés en France, il appartient à la commission nationale prévue par l'article R. 388-7 du même code, de déterminer les lieux d'internement au sens de l'article L. 288 compte tenu des conditions de vie des intéressés ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 26 mai 2005, 01PA03829, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titre d'interné politique est attribué à : 1º Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun (…) ; qu'aux termes de l'article R. 328 du même code : Le titre d'interné politique est attribué aux Français ou ressortissants français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer qui ont : 1º) soit été internés, à partir du 16 juin 1940, […]

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