Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre II : Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires / Chapitre III : Statut des déportés et internés politiques / Section 1 : De la qualité de déporté et interné politique / Paragraphe 2 : Conditions propres à certaines catégories de déportés et internés politiques
Article R330 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951
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Doit être regardé comme travailleur non volontaire en Allemagne, pour l'application de l'article R.330 du code des pensions civiles et militaires d'invalidité relatif à l'attribution du titre de déporté politique, celui qui a été requis au titre du service du travail obligatoire en Allemagne, alors même qu'après la réquisition il a suivi en France un stage de formation au titre des "Jeunesses ouvrières françaises travaillant en Allemagne" et a exercé des fonctions d'encadrement dans un camp de jeunes ouvriers français en Allemagne.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.330 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons énumérés dans l'arrêté visé à l'article R.329 pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, peuvent, après avis de la commission nationale susvisée, […]
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 18 novembre 1998, n° 9600636
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.331 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Les personnes arrêtées en Indochine qui ont été incarcérées ou internées dans les prisons ou camps de concentration figurant sur la liste établie par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la France d'outre-mer en application de l'article R.292, peuvent prétendre, selon la distinction établie entre les divers camps de concentration et prisons par ledit arrêté, et dans les conditions fixées aux articles R.327 à R.330 : soit au titre de déporté politique ; soit au titre d'interné politique. […]
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