Article R335 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/04/1951

Entrée en vigueur le 27 avril 1951

Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951

Les dispositions concernant les déportés et internés politiques et relatives au droit à pension, aux décorations et aux droits et avantages accessoires, font l'objet des articles L. 203 et L. 213, 4e alinéa, R. 169, R. 183, R. 189, R. 395, R. 570, R. 571 et L. 516.
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Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions3


1Tribunal administratif de Melun, 14 janvier 2014, n° 1202469
Annulation

[…] — que la décision n'est pas entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 288 à L. 294 et R. 328 à R. 335 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans la mesure où en l'absence d'une liste officielle des camps d'internement situés en France, il appartient à la commission nationale prévue par l'article R. 388-7 du même code, de déterminer les lieux d'internement au sens de l'article L. 288 compte tenu des conditions de vie des intéressés ;

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  • Victime de guerre·
  • Ancien combattant·
  • Justice administrative·
  • Politique·
  • Militaire·
  • Titre·
  • Commission nationale·
  • Erreur de droit·
  • Administration·
  • Qualification

2Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, du 10 avril 2003, 98MA01963, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – qu'en vertu des dispositions des articles L.288 à L.294 et R. 328 à R.335 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre, la qualité d'interné politique ne peut être attribuée qu'aux ressortissants français justifiant d'un internement d'une durée égale ou supérieure à trois mois, sauf en cas d'évasion, ou d'une maladie ou infirmité ayant ouvert droit à pension et imputables à l'internement ;

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  • Victime de guerre·
  • Ancien combattant·
  • Politique·
  • Tribunaux administratifs·
  • Militaire·
  • Secrétaire·
  • Ressortissant·
  • Justice administrative·
  • Évasion·
  • État

3Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, du 10 avril 2003, 98MA01964, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – qu'en vertu des dispositions des articles L.288 à L.294 et R. 328 à R.335 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre, la qualité d'interné politique ne peut être attribuée qu'aux ressortissants français justifiant d'un internement d'une durée égale ou supérieure à trois mois, sauf en cas d'évasion, ou d'une maladie ou infirmité ayant ouvert droit à pension et imputables à l'internement ;

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  • Victime de guerre·
  • Ancien combattant·
  • Politique·
  • Tribunaux administratifs·
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  • Secrétaire·
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  • Justice administrative·
  • Évasion·
  • État
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