Article R351 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version27/04/1951
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Version01/01/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D343-13 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

Il ne peut être justifié de la qualité de déporté ou d'interné politique que par la production de la carte de déporté et d'interné politique. Cette carte a force probante au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment par le ministre des prisonniers, déportés et réfugiés, puis par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, et notamment des certificats modèle A, délivrés aux personnes déportées ou internées par l'ennemi et des certificats modèle M, délivrés aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.
Toutefois lesdits certificats modèles A et M restent provisoirement valables jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1


M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 5 juin 1989

Cependant, une procedure individuelle d'attribution de cette carte prevue a l'article R 227 du code precite permet de prendre en consideration les merites personnels et services exceptionnels des candidats a la carte du combattant qui formulent un recours gracieux apres que leur demande initiale ait ete ecartee. […] De meme, […] les situations sont examinees individuellement dans le cadre de la procedure prevue a l'article R 227. Il n'y a donc aucun obstacle statutaire a ce que les PRAF qui remplissent les conditions exposees ci-dessus puissent obtenir la carte du combattant. […] R 236 ou R 351 du code des pensions militaires d'invalidite ; […]

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