Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre II : Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires / Chapitre IV : Statut des réfractaires / Section 1 : Bénéficiaires
Article R354 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/08/1953
Entrée en vigueur le 27 août 1953
Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951
La période pendant laquelle les personnes visées aux articles R. 352 et R. 353 peuvent prétendre au titre de réfractaires commence à courir, selon les catégories considérées :
Soit à la date de départ portée sur l'ordre de réquisition ou sur l'ordre de mobilisation ;
Soit à la date de leur évasion ;
Soit à la date d'expiration de leur première permission en France ;
Soit à la date à laquelle elles auraient été, si elles ne s'étaient dérobées préventivement, contraintes de répondre à un ordre effectif de mobilisation ou de réquisition ou, à défaut d'un tel ordre, à la date à laquelle elles ont commencé à être l'objet de recherches ou de poursuites.
Cette période prend fin au plus tard à la date de libération du territoire de la commune de refuge sauf, en ce qui concerne les personnes visées à l'article R. 353 c, et s'il y a lieu, à la date de leur rapatriement en France.
Soit à la date de départ portée sur l'ordre de réquisition ou sur l'ordre de mobilisation ;
Soit à la date de leur évasion ;
Soit à la date d'expiration de leur première permission en France ;
Soit à la date à laquelle elles auraient été, si elles ne s'étaient dérobées préventivement, contraintes de répondre à un ordre effectif de mobilisation ou de réquisition ou, à défaut d'un tel ordre, à la date à laquelle elles ont commencé à être l'objet de recherches ou de poursuites.
Cette période prend fin au plus tard à la date de libération du territoire de la commune de refuge sauf, en ce qui concerne les personnes visées à l'article R. 353 c, et s'il y a lieu, à la date de leur rapatriement en France.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Or, pour les refractaires, la periode de refractariat prend fin au plus tard, conformement aux dispositions de l'article R 354 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre, a la date de liberation de la commune de refuge.
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