Article R354 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/08/1953

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R344-5 (V)

Entrée en vigueur le 27 août 1953

Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951

La période pendant laquelle les personnes visées aux articles R. 352 et R. 353 peuvent prétendre au titre de réfractaires commence à courir, selon les catégories considérées :
Soit à la date de départ portée sur l'ordre de réquisition ou sur l'ordre de mobilisation ;
Soit à la date de leur évasion ;
Soit à la date d'expiration de leur première permission en France ;
Soit à la date à laquelle elles auraient été, si elles ne s'étaient dérobées préventivement, contraintes de répondre à un ordre effectif de mobilisation ou de réquisition ou, à défaut d'un tel ordre, à la date à laquelle elles ont commencé à être l'objet de recherches ou de poursuites.
Cette période prend fin au plus tard à la date de libération du territoire de la commune de refuge sauf, en ce qui concerne les personnes visées à l'article R. 353 c, et s'il y a lieu, à la date de leur rapatriement en France.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 août 1953
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 9 avril 1990

Or, pour les refractaires, la periode de refractariat prend fin au plus tard, conformement aux dispositions de l'article R 354 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre, a la date de liberation de la commune de refuge.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).