Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre II : Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires / Chapitre IV : Statut des réfractaires / Section 2 : Procédure d'attribution du titre de réfractaire
Article R356 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 11
Le titre de réfractaire est attribué sur demande par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le titre est attribué selon les dispositions de l'article R. 577.
Il est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
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Décision • 1
1. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 11 mai 2010, 08LY01083, Inédit au recueil Lebon
[…] — il résulte des dispositions de l'article R. 356 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que l'administration peut saisir la commission départementale ou la commission nationale ; que, par suite, la commission nationale pouvait être valablement saisie ;
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