Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre II : Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires / Chapitre IV : Statut des réfractaires / Section 2 : Procédure d'attribution du titre de réfractaire
Article R363 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
1° Si, en cas de décision de rejet, une réclamation a été formulée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision ;
2° Si le dossier examiné concerne une personne, actuellement domiciliée hors du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui se trouvait dans ces départements lorsqu'elle remplissait l'une des conditions définies aux articles R. 352 et R. 353.
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Décision • 1
1. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 11 mai 2010, 08LY01083, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 356 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titre de réfractaire est attribué, sur demande, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, […] dont la composition est déterminée ci-après, étant préalablement recueilli (…) ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 363 du même code : Sans préjudice des dispositions du présent chapitre qui prévoient que l'avis de la commission nationale doit être obligatoirement recueilli par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, cet avis est également exigé : / 1° Si, […]
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