Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre II : Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires / Chapitre V : Statut des personnes contraintes au travail / Section 2 : Procédure de reconnaissance des droits
Article R373 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 11
Le titre de personne contrainte au travail est attribué sur demande par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le titre est attribué selon les dispositions de l'article R. 577.
Il est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Commentaires • 19
La loi n° 51-538 du 14 mai 1951, codifiée aux articles L. 308 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a institué le statut de personne contrainte au travail en pays ennemi en faveur, notamment, des personnes qui ont été victimes du service du travail obligatoire en Allemagne. […] Dans ce cadre, les articles L. 317 et R. 373 et suivants de ce code prévoient qu'une carte est attribuée par décision du secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets, aux bénéficiaires du statut, carte dont les caractéristiques sont fixées par arrêté. […]
Lire la suite…La loi n° 51-538 du 14 mai 1951 (et articles L. 308 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre) a institué le statut de personne contrainte au travail en pays ennemi en faveur, notamment, des personnes qui ont été victimes du STO en Allemagne nazie. Les articles L. 317, R. 373 et suivants du code prévoient qu'une carte est attribuée par décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets, aux bénéficiaires du statut. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, du 30 mai 2006, 03PA01755, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant en second lieu qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.309 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Sont considérées comme ayant été contraintes les personnes ayant fait l'objet d'une rafle ou encore d'une réquisition opérée en vertu des actes dits loi du 4 septembre 1942, décret du 19 septembre 1942, […] dont la nullité a été expressément constatée ; qu'aux termes de l'article R 370 du même code : bénéficient des dispositions du présent chapitre : a) les Français (…) qui, […] qu'aux termes de l'article R 373 du même code : La qualité de bénéficiaire du chapitre V du titre II du livre III ( première partie législative) est reconnue, […]
Lire la suite…- Ancien combattant·
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Bien que la loi n° 51-538 du 14 mai 1951 ainsi que les articles L. 308 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre aient institué le statut de personne contrainte au travail en pays ennemi, l'arrêté fixant les caractéristiques de la carte n'a jamais été pris, si bien qu'ils ne reçoivent qu'une attestation provisoire dite « T. 11 ». […] a institué le statut de personne contrainte au travail en pays ennemi en faveur, notamment, des personnes qui ont été victimes du service du travail obligatoire en Allemagne. […] Les articles L. 317 et R. 373 et suivants du même code prévoient, dans ce cadre, qu'une carte, […]
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