Article R379 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version08/06/2006
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Version01/01/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D344-18 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 11

Les demandes formulées par les personnes résidant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis sur la qualité de personnes contraintes au travail après étude des dossiers qui lui sont adressés. Il apprécie, le cas échéant, la valeur de tous documents que les intéressés auraient cru devoir joindre à leur demande lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de fournir une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'article R. 378.


Dans les cas douteux ou à défaut d'autres moyens, il peut être procédé, par les soins des préfets, à toute enquête jugée nécessaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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