Article R387 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/08/1953

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D344-19 (V)

Entrée en vigueur le 27 août 1953

Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951

La carte prévue à l'article R. 373 a force probante au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment et notamment des certificats modèle A délivrés aux intéressés et des certificats modèle M délivrés à leurs ayants cause.
Toutefois, ces certificats restent provisoirement valables pour l'application des textes législatifs et réglementaires antérieurs à la publication de la loi n° 51-538 du 14 mai 1951, jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté.
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Entrée en vigueur le 27 août 1953
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1


M. Rouquet René · Questions parlementaires · 1er juin 2004

Pour ce qui concerne la question de la simplification et de l'évolution du système de calcul de la valeur du point de pension, l'article 126 de la loi de finances pour 2002 avait prévu que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de cette loi, […] il a été institué par la loi n° 51-538 du 14 mai 1951 et le décret n° 52-1000 du 17 août 1952, codifiés aux articles L. 308 et suivants et R. 370 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] Aux termes des articles L. 308 à L. 318, R. 370 à R. 387 du code susvisé, […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre - formation à 3, du 2 février 2004, 99NC01131, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] X l'attribution de la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi, prévue par les articles L.308 à L.319 et R.370 à R.387 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le 19 mars 1986, décision confirmée le 22 décembre 1989 ; que la nouvelle demande présentée par l'intéressé le 11 avril 1997, ayant même objet et contestant ou alléguant la survenance des mêmes faits en 1944, a été rejetée le 30 mai 1997 ; que cette dernière décision doit être regardée comme purement confirmative des précédentes, devenues définitives à la suite du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 novembre 1996 rejetant pour tardiveté le recours de M. […]

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