Article R389-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version20/10/1994
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Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. R387 ter (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R251-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 14

Le droit aux avantages prévus aux articles L. 320 et L. 321 est attesté par l'attribution d'une carte d'invalidité délivrée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 13 février 2018, 15MA03011, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 320 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Tout militaire réformé, pensionné au titre de la guerre 1914-1918 ou de la guerre 1939-1945 avec une invalidité d'au moins 25% a droit à une réduction sur les tarifs de voyageurs ordinaires prévus aux tarifs généraux de la SNCF (…) » ; […] accordée au guide de l'invalide à 100% bénéficiaire de l'article L. 18 » ; que l'article R. 389-1 de ce code dispose : « Le droit aux avantages prévus aux articles L. 320 et L. 321 est attesté par l'attribution d'une carte d'invalidité délivrée par le directeur général de l'Office des anciens combattants et victimes de guerre » ; […]

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