Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre III : Droits et avantages accessoires / Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires / Section 1 : Prêts
Article R391-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/08/1953
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Version08/06/2006
Entrée en vigueur le 8 juin 2006
Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951
Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 14 () JORF 8 juin 2006
Pour l'examen des demandes présentées par des réfractaires, les comités départementaux des prêts prévus aux articles 2 à 6 de l'ordonnance du 5 octobre 1945, à l'article 3 de l'ordonnance du 17 octobre 1944 ou à l'article 14 de l'ordonnance n° 45-2468 du 20 octobre 1945 sont composés comme il est dit aux articles R. 388 et R. 389 ; toutefois, le combattant volontaire de la Résistance y figurant est remplacé par un réfractaire. Celui-ci est désigné par le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
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