Article R391-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version27/08/1953
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Version08/06/2006

Entrée en vigueur le 8 juin 2006

Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951

Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 14 () JORF 8 juin 2006

Pour l'examen des demandes présentées par des réfractaires, les comités départementaux des prêts prévus aux articles 2 à 6 de l'ordonnance du 5 octobre 1945, à l'article 3 de l'ordonnance du 17 octobre 1944 ou à l'article 14 de l'ordonnance n° 45-2468 du 20 octobre 1945 sont composés comme il est dit aux articles R. 388 et R. 389 ; toutefois, le combattant volontaire de la Résistance y figurant est remplacé par un réfractaire. Celui-ci est désigné par le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
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Entrée en vigueur le 8 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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