Article R391-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1954

Entrée en vigueur le 5 janvier 1954

Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951

Modifié par : Loi 53-1340 1953-12-31 art. 40 JORF 5 janvier 1954

Sans attendre la publication du décret en Conseil d'Etat fixant les modalités du règlement de l'indemnisation intégrale des pertes de biens, prévu à l'article L. 340, pour les déportés et internés de la Résistance et pour les déportés et internés politiques, les demandes d'indemnisations présentées par ces déportés ou internés sont immédiatement recevables, si elles répondent aux conditions suivantes :


1° Demandes faisant état d'un dommage inférieur ou égal à :


91,47 euros, lorsqu'il s'agit d'un déporté ou d'un interné ayant été fusillé ou massacré ;


22,87 euros lorsqu'il s'agit d'un interné ;


2° Demandes présentées par les internés ou déportés qui, estimant avoir subi un préjudice supérieur aux sommes ci-dessus fixées, acceptent, en compensation des dommages couverts par l'article précité, le règlement immédiat d'une indemnité forfaitaire de :


91,47 euros, lorsqu'il s'agit d'un déporté ou d'un interné ayant été fusillé ou massacré ;


22,87 euros, lorsqu'il s'agit d'un interné.

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Entrée en vigueur le 5 janvier 1954
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Commentaire1


M. Léotard François · Questions parlementaires · 20 novembre 1989

Il lui demande, en particulier, s'il envisage une revalorisation de l'indemnite forfaitaire prevue par l'article R 391-3 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, le montant de cette indemnite restant fixe a 150 francs depuis la loi du 31 decembre 1953. […] Reponse. - Le decret no 51-1077 du 31 aout 1951 (art R391-3 et suivants du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre), […]

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