Article R395-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version27/08/1953
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Version01/01/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R355-9 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

Les réfractaires bénéficiaires du chapitre IV du titre II du livre III ont droit au port d'un insigne dont le modèle sera défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
La carte visée à l'article R. 356 vaut autorisation du port de l'insigne.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaire1


M. Dhersin Franck · Questions parlementaires · 14 juin 1999

Aux termes de l'article R. 395-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les réfractaires, titulaires de la carte de réfractaire, ont droit au port de l'insigne correspondant, dont l'acquisition peut être faite soit auprès d'un groupe de réfractaires, soit auprès des services de la direction des monnaies et médailles, 11, quai de Conti, Paris-VIe.

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