Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre III : Droits et avantages accessoires / Chapitre III : Décorations et insignes
Article R395-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/08/1953
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Version01/01/2010
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
Les réfractaires bénéficiaires du chapitre IV du titre II du livre III ont droit au port d'un insigne dont le modèle sera défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
La carte visée à l'article R. 356 vaut autorisation du port de l'insigne.
La carte visée à l'article R. 356 vaut autorisation du port de l'insigne.
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Aux termes de l'article R. 395-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les réfractaires, titulaires de la carte de réfractaire, ont droit au port de l'insigne correspondant, dont l'acquisition peut être faite soit auprès d'un groupe de réfractaires, soit auprès des services de la direction des monnaies et médailles, 11, quai de Conti, Paris-VIe.
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