Article R405 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version27/08/1953
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Version08/06/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R242-14 (V)

Entrée en vigueur le 8 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1

L'autorité administrative ayant recruté le candidat informe le ministre de la défense de sa nomination.

Le candidat nommé est radié de toutes les listes sur lesquelles il figurait. Il ne peut plus se porter candidat à un emploi réservé.

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Entrée en vigueur le 8 juin 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaire1


M. Hubert Martin, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 1er octobre 1986

-Les emplois réservés aux pensionnés de guerre sont classés en huit groupes d'invalidité conformément à l'article D. 313 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. L'aptitude physique requise décroît du 1er groupe, dans lequel sont rangés les emplois nécessitant une activité physique importante, au 8e groupe dans lequel figurent des emplois exclusivement sédentaires. […] Cette aptitude et le classement des postulants dans l'un des groupes précités sont déterminés, au moment du dépôt des demandes, par les commissions médicales visées à l'article R. 405 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui comprennent notamment un invalide ou une veuve de guerre.

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