Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre III : Droits et avantages accessoires / Chapitre IV : Emplois réservés / Section 1 : Dispositions relatives aux emplois réservés aux bénéficiaires des dispositions des articles L. 394 à L. 398
Article R405 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/08/1953
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Version08/06/2009
Entrée en vigueur le 8 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1
L'autorité administrative ayant recruté le candidat informe le ministre de la défense de sa nomination.
Le candidat nommé est radié de toutes les listes sur lesquelles il figurait. Il ne peut plus se porter candidat à un emploi réservé.
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-Les emplois réservés aux pensionnés de guerre sont classés en huit groupes d'invalidité conformément à l'article D. 313 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. L'aptitude physique requise décroît du 1er groupe, dans lequel sont rangés les emplois nécessitant une activité physique importante, au 8e groupe dans lequel figurent des emplois exclusivement sédentaires. […] Cette aptitude et le classement des postulants dans l'un des groupes précités sont déterminés, au moment du dépôt des demandes, par les commissions médicales visées à l'article R. 405 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui comprennent notamment un invalide ou une veuve de guerre.
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