Article R408 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1983
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Version13/11/1990
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Version08/06/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R242-17 (V)

Entrée en vigueur le 8 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1

Les autorités administratives compétentes mentionnées à l'article L. 404 sont chargées d'assurer les recrutements sur les emplois restant à pourvoir au titre de l'article L. 406.
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Entrée en vigueur le 8 juin 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires2


M. Bayard Henri · Questions parlementaires · 11 décembre 1989

Les decrets no 90-1005 modifiant l'article R 323-106 du code du travail et no 90-1006 modifiant les articles R 408, R 409, R 416 et R 430 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre ont mis un terme a la constitution de listes de classement demesurees, sur lesquelles se trouvaient inscrits des candidats ayant peu de chance de beneficier d'un recrutement dans un delai raisonnable.

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M. Marc Boeuf, du group SOC, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 9 novembre 1989

Les décrets n° 90-1005 modifiant l'article R. 323-106 du code du travail et n° 90-1006 modifiant les articles R. 408, R. 409, R. 416 et R.430 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ont mis un terme à la constitution de listes de classement démesurées, sur lesquelles se trouvaient inscrits des candidats ayant peu de chance de bénéficier d'un recrutement dans un délai raisonnable.

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 2 novembre 2015, n° 1405791
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vigueur à la date du 18 mai 1994 : « Les emplois réservés par application des articles 85 de la loi du 31 mars 1928 et 17 de la loi du 13 décembre 1932 sur le recrutement de l'armée sont attribués aux militaires engagés, rengagés ou commissionnés de l'armée de terre, de mer ou de l'air ou appartenant au corps de maistrance, dans les conditions fixées aux articles R. 396 à R. 473… » ; qu'aux termes de l'article R. 408 du code : « L'examen commun de quatrième catégorie comporte les épreuves suivantes : / 1° Dictée simple, environ cinq lignes ; […]

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