Article R409 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version13/11/1990
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Version08/06/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R242-18 (V)

Entrée en vigueur le 8 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1

Les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 406 doivent remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emploi d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils postulent, ainsi que les conditions spécifiques de diplômes et d'aptitude prévues pour l'exercice des fonctions afférentes à certains corps, cadres d'emplois ou emplois.

A l'exception des travailleurs handicapés, ils doivent être en activité.

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Entrée en vigueur le 8 juin 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires2


M. Bayard Henri · Questions parlementaires · 11 décembre 1989

Les decrets no 90-1005 modifiant l'article R 323-106 du code du travail et no 90-1006 modifiant les articles R 408, R 409, R 416 et R 430 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre ont mis un terme a la constitution de listes de classement demesurees, sur lesquelles se trouvaient inscrits des candidats ayant peu de chance de beneficier d'un recrutement dans un delai raisonnable.

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M. Marc Boeuf, du group SOC, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 9 novembre 1989

Les décrets n° 90-1005 modifiant l'article R. 323-106 du code du travail et n° 90-1006 modifiant les articles R. 408, R. 409, R. 416 et R.430 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ont mis un terme à la constitution de listes de classement démesurées, sur lesquelles se trouvaient inscrits des candidats ayant peu de chance de bénéficier d'un recrutement dans un délai raisonnable.

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 25 septembre 2009, n° 0504971
Annulation

[…] Considérant que l'article R. 409 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, relatif aux épreuves des examens d'aptitude aux emplois réservés dispose que «les épreuves écrites sont anonymes…» ; que cet anonymat, qui constitue une garantie de l'impartialité du jury et de l'égalité entre les candidats, était au surplus rappelé sur les copies d'examen remises aux candidats, lesquelles mentionnaient l'interdiction d'apposer un signe distinctif sur les copies et les éventuels intercalaires ; que M. X a apposé ses nom et prénom sur un intercalaire de l'épreuve de mathématiques, rompant ainsi l'anonymat de l'épreuve ;

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  • Anonymat·
  • Certificat d'aptitude·
  • Jury·
  • Candidat·
  • Examen·
  • Guerre·
  • Militaire·
  • Annulation·
  • Justice administrative·
  • Défense
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