Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre III : Droits et avantages accessoires / Chapitre IV : Emplois réservés / Section 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires des dispositions de l'article L. 406
Article R411 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/08/1953
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Version08/06/2009
Entrée en vigueur le 8 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1
Le militaire recruté au titre des dispositions du 2° de l'article L. 406 est radié des listes d'aptitude aux emplois réservés sur lesquelles il figurait. Il ne peut plus se porter candidat à un emploi réservé.
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