Article R412 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version27/08/1953
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Version08/06/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R242-21 (V)

Entrée en vigueur le 8 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1

A défaut de candidats qualifiés pour exercer les fonctions du corps ou de l'emploi concerné ou en cas de refus du candidat, les emplois non pourvus en application des dispositions de l'article L. 406 sont remis à la disposition de l'administration ou de l'établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée qui a déclaré les postes vacants.

Les emplois restant vacants dans chaque corps s'ajoutent aux emplois qui seront à pourvoir dans ces mêmes corps au titre des emplois réservés lors du recrutement suivant. Cet ajout s'opère dans la limite du nombre de candidats qualifiés pour exercer les fonctions du corps ou de l'emploi concerné mais non recrutés, déduction faite des candidats ayant refusé un poste ou un emploi.

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Entrée en vigueur le 8 juin 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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